Dans le "60 Millions de consommateurs"
N°395 de juin 2005, on peut lire à la page 10 :
"Refuser Windows, c'est possible!
[...]Lorsque vous achetez un PC dans une grande surface, vous payez
pour [...] Windows, Word, Excel,... Or, vous avez le droit de les
refuser. Le ministre chargé des questions de consommation vient
de prendre position sur ce sujet sensible en réponse à
deux questions posées par
des parlementaires. Il a confirmé que l'article L.122-1 du code
de la consommation sur la vente subordonnée s'applique à
ce cas.
Ce dernier (Le consommateur) est donc en droit de demander la
désactivation des logiciels et le remboursement de leur prix."
En résumé, c'est du tout bon car on pourra invoquer cette
réponse ministérielle devant un revendeur un peu "dur
à la comprenette" et faire appel aux service de la
répression des fraudes, voire aux tribunaux.
On peut trouver la question et la réponse ministérielle
ici :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
en recherchant la question n° 57099
Elles ont été publiées au JO le 08-02-2005 et le
08-03-2005.
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Texte de la QUESTION :
Mme Corinne Marchal-Tarnus
souhaite attirer l'attention de M. le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des
professions
libérales et de la consommation sur les logiciels «
préinstallés » inclus
dans les packs informatiques lors de l'acquisition de matériel
de cette
nature.
Actuellement, une nouvelle
forme de logiciels est en phase de développement,
à savoir les « logiciels libres ». Les consommateurs
désireux d'utiliser
uniquement ces derniers n'ont tout simplement pas la possibilité
de le faire
car aucun distributeur, ni aucun constructeur, ne propose d'alternative
aux
solutions imposées principalement par la société
Microsoft. Or les logiciels
de cette société représentent entre 10 et 25 % du
prix d'un ensemble
informatique.
Aussi elle souhaiterait
savoir si le Gouvernement envisage de permettre aux
consommateurs de refuser les logiciels «
préinstallés ».
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Texte de la RÉPONSE :
Le matériel
informatique et les logiciels étant des éléments
distincts,
l'article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de
subordonner la
vente d'un produit à l'achat d'une quantité
imposée ou à l'achat concomitant
d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la
prestation d'un service à celle d'un autre service ou à
l'achat d'un produit
s'applique en matière de commercialisation de microordinateurs
et de
logiciels.
Toutefois, il a
été admis qu'une offre commerciale regroupant des
produits
distincts était licite lorsqu'elle venait s'ajouter à la
faculté de se
procurer les composants séparément sur le même lieu
de vente. Or, dans sa
très grande majorité la distribution propose des
ensembles complexes,
microordinateur et logiciel d'exploitation préinstallés,
voire logiciels
d'application également préinstallés, renvoyant la
clientèle intéressée par
l'achat d'éléments séparés vers des
revendeurs spécialisés. Des exceptions à
la prohibition de la subordination de vente ont été
admises lorsque la
pratique commerciale peut être considérée comme
présentant un intérêt pour le
consommateur.
Dans le cas, notamment, d'un
premier achat par un consommateur d'un
microordinateur et, le cas échéant, de divers
périphériques de loisirs, un
équipement dont la mise en route ne nécessite qu'un
minimum de manipulation
présente un avantage non négligeable.
Il est indéniable
néanmoins que l'élargissement rapide de ce marché
et
l'information croissante des consommateurs pour tout ce qui concerne
les
technologies informatiques infléchissent désormais la
demande dans le sens
d'une diversification de l'offre dans toutes les formes de
distribution.
L'évolution de l'offre, acquise pour les professionnels,
s'effectue beaucoup
plus lentement en direction des consommateurs.
La Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF), qui s'est
régulièrement attachée à rappeler
aux professionnels concernés les évolutions manifestes de
la demande,
poursuivra son action dans le sens d'une meilleure adéquation
des produits
mis sur le marché aux besoins diversifiés des
consommateurs.
Par ailleurs, dans le cadre
de sa mission de surveillance du comportement des
distributeurs, la DGCCRF vérifie régulièrement que
les consommateurs
disposent des informations nécessaires à la recherche des
produits présentant
le meilleur rapport qualité-prix. S'agissant des
microordinateurs, sous
réserve de constatations ponctuelles, l'information sur la
composition des
offres et leurs caractéristiques techniques parait
assurée et peut être
utilement complétée par l'interrogation des vendeurs.
Au demeurant, il semble que
le principal défaut d'information relevé
porterait sur une procédure de désactivation des
logiciels préinstallés
assortie de l'annulation et du remboursement des licences
correspondantes,
dont les consommateurs ne seraient pas informés au stade de
l'achat.
A cet égard, la
fourniture d'un logiciel constitue une prestation de services
dont le paiement ne donne qu'un droit d'usage, régime juridique
totalement
différent de celui qui s'applique au matériel acquis en
pleine propriété au
terme de chaque transaction. Le choix de la vente liée d'un
microordinateur
et de logiciels préinstallés ne favorise pas, chez le
consommateur, la prise
de conscience des droits distincts attachés à l'une et
l'autre partie de son
acquisition.
Rien ne saurait
exonérer les fournisseurs du respect des dispositions des
articles L. 122-1 et L. 113-3 du code de la consommation et notamment
de
l'obligation de commercialiser séparément, sur un
même lieu de vente, des
produits proposés sous forme de lot. Que les fabricants estiment
opportun, de
rappeler à chaque acquéreur ses droits et obligations
sous le régime de la
licence de droit d'usage relève de leur seule
responsabilité.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O
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